Arrêté du 26 février 2018 portant création de la spécialité « technicien en chaudronnerie industrielle » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2018

NOR : MENE1805615A

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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94-1 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 10 février 2009 modifié relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 2012 modifié relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de la métallurgie en date du 15 novembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 25 janvier 2018,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/03/2018Version en vigueur depuis le 28 mars 2018

    Il est créé la spécialité " technicien en chaudronnerie industrielle " de baccalauréat professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
    Sa présentation synthétique fait l'objet d'une annexe introductive jointe au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/03/2018Version en vigueur depuis le 28 mars 2018


    Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification et le lexique sont définis respectivement en annexes I a, I b et I c du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/03/2018Version en vigueur depuis le 28 mars 2018


    Les unités constitutives du diplôme et le règlement d'examen sont fixés respectivement en annexes II a et II b du présent arrêté.
    La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/03/2018Version en vigueur depuis le 28 mars 2018

    Les volumes horaires de formation applicables à la spécialité " technicien en chaudronnerie industrielle " de baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 10 février 2009 susvisé, grille horaire n° 1.
    La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité " technicien en chaudronnerie industrielle " de baccalauréat professionnel est de vingt-deux semaines incluant la durée nécessaire à la validation du diplôme intermédiaire. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/03/2018Version en vigueur depuis le 28 mars 2018


    Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
    Dans ce cadre, la liste des pièces à fournir pour le contrôle de la régularité de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur d'académie en charge de ce contrôle.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/03/2018Version en vigueur depuis le 28 mars 2018


    Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
    Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
    Il précise également la ou les épreuves facultatives à laquelle ou auxquelles il souhaite se présenter le cas échéant.
    La spécialité « technicien en chaudronnerie industrielle » de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/03/2018Version en vigueur depuis le 28 mars 2018

    La correspondance entre d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 12 mai 2009 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité " technicien en chaudronnerie industrielle " et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe IV du présent arrêté.
    Toute note conservée, à la demande du candidat, dans le cadre de la forme globale ou de la forme progressive de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté précité du 12 mai 2009 est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 28/03/2018Version en vigueur depuis le 28 mars 2018

    La première session d'examen de la spécialité " technicien en chaudronnerie industrielle " de baccalauréat professionnel, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2021.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 28/03/2018Version en vigueur depuis le 28 mars 2018

    La dernière session d'examen du baccalauréat professionnel spécialité " technicien en chaudronnerie industrielle " organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 mai 2009 cité à l'article 7 aura lieu en 2020. A l'issue de cette dernière session, cet arrêté est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 28/03/2018Version en vigueur depuis le 28 mars 2018


    Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXES

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante :

      https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036743047

      ANNEXE II b


      BACCALAUREAT PROFESSIONNEL


      TECHNICIEN EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE


      Voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, CFA ou section d'apprentissage habilité, formation professionnelle continue dans un établissement public

      Voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, CFA ou section d'apprentissage non habilité, formation professionnelle continue en établissement privé, candidats justifiant de 3 années d'expérience professionnelle, enseignement à distance

      Voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité

      Epreuves

      Coef.

      Unités

      Mode

      Durée

      Mode

      Durée

      Mode

      Durée

      E1 : Epreuve scientifique et technique

      3

      Sous-épreuve E11


      Mathématiques


      1,5

      U11

      CCF

      Ponctuel pratique et écrit

      1h

      CCF

      Sous-épreuve E12


      Sciences physiques et chimiques


      1,5

      U12

      CCF

      Ponctuel pratique et écrit

      1h

      CCF

      E2 : Analyse et exploitation de données techniques

      5

      U2

      CCF

      Ponctuel pratique

      3h

      CCF

      E3 : Epreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel

      12

      Sous-épreuve E31


      Fabrication d'un ensemble chaudronné


      6

      U31

      CCF

      Ponctuel oral

      30 min et 45 min

      CCF

      Sous-épreuve E32


      Réhabilitation sur chantier d'un ensemble chaudronné


      4

      U32

      CCF

      Ponctuel pratique

      4h

      CCF

      Sous-épreuve E33


      Économie-gestion


      1

      U33

      Ponctuel écrit

      2h

      Ponctuel écrit

      2h

      CCF

      Sous-épreuve E34


      Prévention-santé-environnement


      1

      U34

      Ponctuel écrit

      2h

      Ponctuel écrit

      2h

      CCF

      E4 : Langue vivante

      2

      U4

      CCF

      Ponctuel oral

      20 min (1)

      CCF

      E5 : Français, histoire et géographie et enseignement moral et civique

      5

      Sous épreuve E51


      Français


      2,5

      U51

      Ponctuel écrit

      2h30 min

      Ponctuel écrit

      2h30 min

      CCF

      Sous épreuve E52


      Histoire-géographie-enseignement moral et civique


      2,5

      U52

      Ponctuel écrit

      2h

      Ponctuel écrit

      2h

      CCF

      E6 : Arts appliqués et éducation artistique

      1

      U6

      CCF

      Ponctuel écrit

      1h30 min

      CCF

      E7 : Education physique et sportive

      1

      U7

      CCF

      Ponctuel pratique

      CCF

      Epreuves facultatives (2)


      EF1


      EF2


      UF1


      UF2

      (1) Dont 5 minutes de préparation.

      (2) Le candidat peut choisir une ou deux unités facultatives parmi les unités possibles, les conditions sont fixées par la réglementation en vigueur.

      Seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention.

      La langue vivante choisie au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre de l'épreuve obligatoire. L'épreuve est effectuée en mode ponctuel terminal, elle est orale, d'une durée de 20 mn, dont 5 minutes de préparation.


      Conformément à l'article 2 de l’arrêté du 9 juillet 2018, l'annexe II b de l’arrêté du 26 février 2018 est remplacée par l'annexe du présent arrêté.


Fait le 26 février 2018.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
J.-M. Huart